LA PREUVE DANS LE DIVORCE est elle libre ou bien le législateur entend-il primer le respect à la vie privée du conjoint?
PREUVE DANS LES DIVORCES POUR FAUTE :
Bien souvent, dans le cadre d’un divorce pour faute, un conjoint apporte la preuve de la faute de son époux (se) au moyen de SMS, de lettre adressées à un tiers, d’un journal intime.
Ces moyens de preuve sont-ils recevables ?
1°) Les texte :
a). L’article 202 du code civil rappelle les conditions de validité formelle des attestations produites au débat.
Le témoin doit mentionner, outre son état civil complet, s’il y a lieu, « son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elle. »
Cela signifie que, dès lors que ces mentions sont précisées, un membre de la famille ou de la belle-famille, un subordonné, un employé, un collaborateur, un collègue peuvent témoigner.
Qui plus, est, « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. »
Dès lors, le fait de reproduire des propos tenus par l’une des époux, ne saurait constituer une attestation. Il faut avoir été témoin direct des faits exposés.
b) L’article 259 du code civil rappelle que « les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tous mode de preuve, y compris l’aveu. »
En matière de divorce, la preuve est donc libre.
L’article 259-1 du code civil précise toutefois qu’un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude. »
2°) La jurisprudence :
La Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de statuer sur la communication de journaux intimes, SMS, ou mails adressés par un époux à un autre, ou par des tiers..
Aux termes de deux arrêts des 29 janvier 1997 (N° 95-15255) et 6 mai 1999 (n° 97-12437) elle a considéré que le seul fait pour Madame X… de se borner à dire que son conjoint lui avait subtilisé un journal intime, un carnet de bord ou des lettres adressées par elle à des tiers, sans apporter la preuve de la violence ou de la fraude avec lesquelles cette substitution aurait eu lieu, ne saurait permettre de les écarter des débats.
Par arrêt du 17 juin 1999 (n° 07-21796), la Cour de cassation a jugé de même pour des « minimessages » (SMS) et la Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 février 2011, pour un ordinateur. (pièce 82)
Par un arrêt du 27 février 2008, (Dalloz 2009, PAN 832), la Cour d’appel de Montpelliers a considéré qu’un certificat médical ne peut être écarté des débats dès lors qua l’épouse était accompagnée de son conjoint lors de la visite au praticien ayant établi le certificat.
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