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MAJEUR PROTÉGÉ: nécessité d'obtenir une certificat médical circonstancie lors de l'ouverture d'une mesure de protection

Le 17 février 2018
MAJEUR PROTÉGÉ: nécessité d'obtenir une certificat médical circonstancie lors de l'ouverture d'une mesure de protection
MAJEUR PROTÉGÉ: en cas de saisine du Juge des tutelles, il est nécessaire de joindre à sa requête, un certificat médical circonstancié établi par un médecin figurant sur une liste dressé par le Procureur de la République et déposée au greffe du Juge .

 

Lorsque l’un de vos proches n’est plus capable, au sens juridique du terme, de gérer ses affaires et sa vie personnelle, il est nécessaire de le protéger des tiers et de lui-même, en saisissant le Juge des tutelles afin qu’il soit soumis à une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, selon le degré nécessaire de protection, la dernière mesure étant la plus protectrice.

 

Le majeur lui-même peut sentir le besoin de se protéger en sollicitant une telle mesure, s’il est encore suffisamment lucide pour se rendre compte de l’altération de ses facultés mentales, par exemple qu’il n’est plus à même de s’occuper de ses affaires, de payer ses impôts, son loyer, gérer ses comptes bancaires, ou bien encore s’il s’aperçoit que sa mémoire défaille, etc…

 

Comment alors saisir le Juge des tutelles ?

 

Selon l’article 431 du code civil, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

 

Au sens de ce texte, ce certificat peut être établi à partir de documents médicaux, en cas de carence du majeur à protéger.

 

Dans ce cas, le Procureur de la République, informé de la nécessité d’une telle mesure par le Conseil Général, lui-même souvent saisi par des assistants sociaux, dépose une requête auprès du Juge des tutelles.

 

Récemment, au terme d’un arrêt du 20 avril 2017 (n° 16-17672) la Cour de cassation a jugé une telle saisine irrecevable de la part du Procureur de la République, faute de joindre à sa requête un certificat médical circonstancié établi par un médecin choisi sur la liste susvisée, bien qu’il démontrât que l’intéressé ne s’était pas présenté aux convocations,  que l’état de son logement était déplorable, ses difficultés de paiement du loyer, récurrentes, son état de surendettement, chronique, et les propos qu’elle tenait, incohérents, ce qui conduisait à un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d’une perte de contact avec la réalité.

 

En conclusion, il ne suffit pas de réunir des éléments probants établissant l’altération des facultés mentales du majeur à protéger.

 

Encore faut-il communiquer ce certificat médical circonstancié, ce qui peut s’avérer difficile, si l’intéressé se refuse à tout examen médical.

Si vous souhaitez saisir un juge des tutelles pour protéger un de vos proches, appellez Maître Catherine GIRARD-REYDET, Avocat au Barreau de Paris: 01 86 95 25 33